20 juillet 2007
Etudiants et Professions à BCG encore obligatoire
La
suspension de l’obligation du BCG ne s’applique cependant pas à certains
professionnels et étudiants encore concernés par cette vaccination et dont la
liste est donnée par l’ Article
R3112-1 C et R3112-2 du code de la santé publique, à savoir, les étudiants en
médecine, en chirurgie dentaire et en pharmacie ainsi que les étudiants
sages-femmes et les personnes qui sont inscrites dans les écoles et
établissements préparant à certaines professions de caractère sanitaire ou
social énumérées dans l’article ainsi que certains professionnels.
Rappelons que pour eux l’obligation vaccinale est
satisfaite par la seule présentation d’un certificat de vaccination aussi
ancien soit-il. Par exemple, un étudiant en médecine vacciné dans l’enfance et
qui en apporte la preuve n’a pas à être revacciné. Cette preuve peut aussi,
dans certaines conditions, être apportée par une cicatrice :
Article
R.3112-4 du code de la santé
publique : « Sont considérées comme ayant satisfait à l'obligation de
vaccination par le vaccin antituberculeux BCG les personnes apportant la
preuve écrite de cette vaccination. Satisfont également à cette obligation
les étudiants énumérés au C de l'article R. 3112-1 et les personnes
mentionnées à l'article R. 3112-2 qui présentent une cicatrice vaccinale.
Un arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Haut Conseil de la santé
publique détermine les conditions dans lesquelles la cicatrice peut être
considérée comme une preuve d'une vaccination par le BCG. »
Article 2 de l’arrêté du 13 juillet 2004 : « Conformément à l'article R. 3112-4 du code de la santé publique, les personnes pour lesquelles la cicatrice vaccinale est considérée comme une preuve de la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG sont les personnes nées après la suspension de l'obligation de vaccination antivariolique par la loi n° 79-520 du 2 juillet 1979 relative à la vaccination antivariolique. »
Pour les étudiants concernés c'est l'article L3112-1 C
C. - Les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire et en pharmacie ainsi que les étudiants sages-femmes et les personnes qui sont inscrites dans les écoles et établissements préparant aux professions de caractère sanitaire ou social énumérées ci-après :
1° Professions de caractère sanitaire :
a)
Aides-soignants ;
b) Ambulanciers ;
c) Audio-prothésistes ;
d) Auxiliaires de puériculture ;
e) Ergothérapeutes ;
f) Infirmiers et infirmières ;
g) Manipulateurs d'électro-radiologie médicale ;
h) Masseurs-kinésithérapeutes ;
i) Orthophonistes ;
j) Orthoptistes ;
k) Pédicures-podologues ;
l) Psychomotriciens ;
m) Techniciens d'analyses biologiques ;
2° Professions de caractère social :
a) Aides médico-psychologiques ;
b) Animateurs socio-éducatifs ;
c) Assistants de service social ;
d) Conseillers en économie sociale et familiale ;
e) Educateurs de jeunes enfants ;
f) Educateurs spécialisés ;
g) Educateurs techniques spécialisés ;
h) Moniteurs-éducateurs ;
i) Techniciens de l'intervention sociale et familiale.
Pour les professions c'est :
Article R3112-2
En vigueur
Modifié par Décret n°2005-1608 du 19 décembre 2005 art. 2 (JORF 22
décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006).
En vigueur, version du 1 Janvier 2006
Sont
également soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux BCG
:
1° Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les établissements ou services mentionnés au A de l'article R. 3112-1 ainsi que les assistantes maternelles ;
2° Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale ;
3° Les personnels des établissements pénitentiaires, des services de probation et des établissements ou services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
4° Le personnel soignant des établissements et services énumérés ci-après ainsi que les personnes qui, au sein de ces établissements, sont susceptibles d'avoir des contacts répétés avec des malades tuberculeux :
a) Etablissements de santé publics et privés, y compris les établissements mentionnés à l'article L. 6141-5 ;
b) Hôpitaux des armées et Institution nationale des invalides ;
c) Services d'hospitalisation à domicile ;
d) Dispensaires ou centres de soins, centres et consultations de protection maternelle et infantile ;
e) Etablissements d'hébergement et services pour personnes âgées ;
f) Structures prenant en charge des malades porteurs du virus de l'immuno-déficience humaine ou des toxicomanes ;
g) Centres d'hébergement et de réinsertion sociale ;
h) Structures contribuant à l'accueil, même temporaire, de personnes en situation de précarité, y compris les cités de transit ou de promotion familiale ;
i) Foyers d'hébergement pour travailleurs migrants.
5° Les sapeurs-pompiers des services d'incendie et de secours.
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