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La vaccination BCG
28 juin 2007

BCG non obligatoire : ça voudra dire quoi ?

Afin de préparer une possible et très désirée levée de l’obligation du BCG pour bientôt, voici l’extrait de l’avis du 9 mars 2007 définissant les conditions et la portée de cette levée :

« Le Comité technique des vaccinations et le Conseil supérieur d’hygiène publique de France, section des maladies transmissibles, recommandent, au moment de la mise en œuvre du programme national de lutte contre la tuberculose, la suspension, chez l’enfant et l’adolescent, de l’obligation vaccinale par le vaccin BCG mentionnée dans les articles L 3112-1 et R 3112-1 A et B du code de la santé publique. »

Voici les 2 articles en question, disponibles sur www.legifrance.gouv.fr Cette levée de l’obligation devrait donc abroger ces 2 articles et supprimer en particulier l’obligation pour l’entrée en collectivités (crèches, garderies, écoles…)

Article L3112-1  En vigueur version du 17 Août 2004

La vaccination par le vaccin antituberculeux BCG est obligatoire, sauf contre-indications médicales reconnues, à des âges déterminés et en fonction du milieu de vie ou des risques que font encourir certaines activités.

Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle de mineurs sont tenues personnellement à l'exécution de cette obligation.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Haut Conseil de la santé publique.

Article R3112-1 En vigueur, version du 17 Août 2004

Sont soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux BCG :

  1. - Les enfants de      moins de six ans accueillis :

1° Dans les établissements, services et centres mentionnés à l'article L. 2324-1 ;

2° Dans les écoles maternelles ;

3° Chez les assistantes maternelles ;

4° Dans les pouponnières et maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant de l'article L. 2321-1 ;

5° Dans les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

B. - Les enfants de plus de six ans, les adolescents et les jeunes adultes qui fréquentent :

1° Les établissements d'enseignement du premier et du second degré ;

2° Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

C. - Les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire et en pharmacie ainsi que les étudiants sages-femmes et les personnes qui sont inscrites dans les écoles et établissements préparant aux professions de caractère sanitaire ou social énumérées ci-après :

1° Professions de caractère sanitaire :

etc cette partie C n’est pas concernée par l’avis du 9 mars 2007.

De plus, l’arrêt n°102334 du Conseil d’état du 29 juillet 1994 stipule qu’il n’existe aucun texte législatif autorisant un directeur de crèche (par exemple) à exiger une vaccination que le législateur n’aurait pas rendue obligatoire. Souvent les responsables de crèches, parce qu’elles sont privées ou à fréquentation non obligatoire, se croient autorisés à exiger des vaccinations non obligatoires comme contre la coqueluche, le ROR…Cela ne serait légal que si le législateur les avait expressément autorisés à agir ainsi. Ce n’est pas le cas.

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