BCG non obligatoire : ça voudra dire quoi ?
Afin de préparer une possible et très
désirée levée de l’obligation du BCG pour bientôt, voici l’extrait de l’avis du
9 mars 2007 définissant les conditions et la portée de cette levée :
« Le Comité technique des vaccinations et le
Conseil supérieur d’hygiène publique de France, section des maladies
transmissibles, recommandent, au moment de la mise en œuvre du programme
national de lutte contre la tuberculose, la suspension, chez l’enfant et
l’adolescent, de l’obligation vaccinale par le vaccin BCG mentionnée dans les
articles L 3112-1 et R 3112-1 A et B du code de la santé publique. »
Voici les 2
articles en question, disponibles sur www.legifrance.gouv.fr Cette
levée de l’obligation devrait donc abroger ces 2 articles et supprimer en
particulier l’obligation pour l’entrée en collectivités (crèches, garderies,
écoles…)
Article
L3112-1 En vigueur version du
17 Août 2004
La vaccination par le vaccin
antituberculeux BCG est obligatoire, sauf contre-indications médicales
reconnues, à des âges déterminés et en fonction du milieu de vie ou des risques
que font encourir certaines activités.
Les personnes titulaires de
l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle de mineurs sont tenues
personnellement à l'exécution de cette obligation.
Les modalités
d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat
pris après avis du Haut Conseil de la santé publique.
Article
R3112-1 En vigueur, version du
17 Août 2004
Sont soumis à la vaccination
obligatoire par le vaccin antituberculeux BCG :
- - Les enfants de
moins de six ans accueillis :
1° Dans les établissements, services et centres
mentionnés à l'article L. 2324-1 ;
2° Dans les écoles
maternelles ;
3° Chez les assistantes
maternelles ;
4° Dans les pouponnières et
maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant de l'article L. 2321-1 ;
5° Dans les établissements
mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale
et des familles.
B. - Les enfants de plus de
six ans, les adolescents et les jeunes adultes qui fréquentent :
1° Les établissements
d'enseignement du premier et du second degré ;
2° Les établissements
mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 312-1 du code de l'action
sociale et des familles.
C. - Les étudiants en
médecine, en chirurgie dentaire et en pharmacie ainsi que les étudiants
sages-femmes et les personnes qui sont inscrites dans les écoles et
établissements préparant aux professions de caractère sanitaire ou social
énumérées ci-après :
1° Professions de caractère sanitaire :
etc cette partie C n’est pas concernée par l’avis du 9 mars 2007.
De plus, l’arrêt n°102334 du Conseil d’état du 29 juillet 1994 stipule
qu’il n’existe aucun texte législatif autorisant un directeur de crèche (par
exemple) à exiger une vaccination que le législateur n’aurait pas rendue
obligatoire. Souvent les responsables de crèches, parce qu’elles sont privées
ou à fréquentation non obligatoire, se croient autorisés à exiger des
vaccinations non obligatoires comme contre la coqueluche, le ROR…Cela ne serait
légal que si le législateur les avait expressément autorisés à agir ainsi. Ce
n’est pas le cas.